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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Le préfet prend toute mesure, relative à la réglementation sur la chasse ou à la destruction des animaux nuisibles, nécessaire au maintien des densités de sangliers sauvages à un niveau compatible avec la gestion de la peste porcine classique. Ce niveau est déterminé au sein du comité départemental de lutte contre les épizooties en tenant compte de l'avis du Comité national d'experts.

Un bilan des résultats obtenus est présenté aux instances suivantes, pour évaluation et apport éventuel de mesures correctives nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés :

- comité départemental de lutte contre les épizooties au minimum à l'issue de chaque saison de chasse ;

- conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage ;

- commission des plans de chasse, à l'issue de la campagne de chasse ;

- ministres chargé de l'agriculture et chargé de la chasse.