Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Les mesures suivantes sont appliquées dans les exploitations porcines de la zone d'observation :
a) Les propriétaires ou détenteurs de suidés sont informés par le directeur départemental des services vétérinaires des précautions à prendre pour éviter la contamination par le virus de la peste porcine classique à partir des sangliers sauvages ;
b) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des suidés ainsi que de l'exploitation elle-même conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté ;
c) Dans les exploitations en plein air, le préfet peut ordonner la mise en place de clôtures étanches aux sangliers sauvages répondant à des normes minimales définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet peut, au besoin, étendre cette mesure à tout son département.