Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Les mesures prescrites par les articles 41 et 42 ci-dessus sont maintenues dans la zone infectée au moins douze mois après la constatation du dernier cas de peste porcine classique chez des sangliers sauvages.
Au terme de cette période, les limites de la zone infectée peuvent être redéfinies conformément au dernier alinéa de l'article 39. L'ancienne zone infectée devient alors zone d'observation pendant une période minimale de douze mois.