Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Les mesures suivantes sont appliquées dans les exploitations de suidés présentes dans la zone infectée :
a) Un recensement de toutes les catégories de porcs et, si possible de sangliers présents est effectué ; celui-ci est mis à jour par leur propriétaire ou leur détenteur. Les informations contenues dans le recensement doivent être présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d'inspection. Toutefois, en ce qui concerne les élevages en plein air, le premier recensement opéré pourra être effectué sur la base d'une estimation ;
b) Tous les porcs et si possible les sangliers de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés des sangliers sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les suidés de l'exploitation ; dans les exploitations en plein air, le préfet peut ordonner la mise en place de clôtures étanches aux sangliers sauvages répondant à des normes minimales définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Les porcs et si possible les sangliers sont soumis à une surveillance sanitaire comprenant des examens cliniques et un dépistage sérologique de la peste porcine classique mis en oeuvre conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; tous les suidés morts ou malades présentant des symptômes de peste porcine classique et se trouvant dans l'exploitation subissent un test de dépistage de la peste porcine classique ;
d) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des suidés ainsi que de l'exploitation elle-même, conformément à l'article 11 du présent arrêté ;
e) Aucune partie d'un quelconque sanglier sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la peste porcine classique ne doivent être introduits dans une exploitation de suidés ;
f) Des mesures d'hygiène appropriées sont appliquées par toutes les personnes en contact avec les sangliers sauvages afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique. Ces mesures peuvent inclure la désinfection des bottes et des véhicules utilisés lors des actions de chasse dans la zone infectée, voire une interdiction temporaire d'accès à une exploitation de suidés pour les personnes ayant été en contact avec des sangliers sauvages ;
g) Le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) peut, si nécessaire, soumettre les mouvements de suidés de la zone infectée à une autorisation délivrée conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; les porcs, leur sperme, leurs embryons ou ovules ne peuvent pas quitter la zone infectée à des fins d'échanges intra-communautaires.