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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de surveillance :

a) Toutes les exploitations de suidés présentes dans la zone de surveillance sont recensées sans délai par le directeur départemental des services vétérinaires. Le préfet peut demander aux maires des communes de la zone de surveillance de recenser tous les propriétaires ou détenteurs de suidés présents dans leur commune et d'en communiquer la liste actualisée au directeur départemental des services vétérinaires ; le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt transmet au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) la liste des enclos de chasse de sangliers recensés dans la zone de surveillance et informe le procureur de la République, en cas de nécessité, d'ordonner la visite domiciliaire de ces enclos ;

b) Tout mouvement ou transport de suidés sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, le cas échéant, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf autorisation du directeur départemental des services vétérinaires aux fins d'autoriser les mouvements visés au point f ci-dessous ; cette interdiction ne s'applique pas au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt, ni aux porcs de boucherie provenant de l'extérieur de la zone de surveillance et acheminés, après autorisation du directeur départemental des services vétérinaires, directement vers un abattoir situé dans ladite zone en vue de l'abattage immédiat ;

c) Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de suidés ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés (par exemple carcasses, aliments, fumier, lisier) sont nettoyés, désinfectés et traités dès que possible après leur contamination conformément aux dispositions des procédures établies à l'article 11 du présent arrêté ; aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de suidés ne peut quitter la zone sans avoir été nettoyé et désinfecté ;

d) Aucun animal domestique de quelque espèce que ce soit ne peut pénétrer dans une exploitation appartenant à cette zone ni la quitter, sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires pendant les sept jours qui suivent l'établissement de la zone ;

e) Tous les suidés morts ou malades et se trouvant dans une exploitation de la zone de surveillance doivent être immédiatement déclarés au directeur départemental des services vétérinaires, qui fait procéder aux investigations précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture pour confirmer ou infirmer la présence de peste porcine classique ;

f) Les suidés ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des vingt et un jours suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée prévues à l'article 23, point g, du présent arrêté. Après vingt et un jours, sous réserve des conditions énoncées à l'article 33 du présent arrêté, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser la sortie des porcs de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement :

- vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, en vue de leur abattage immédiat ;

- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel ;

- ou, dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance.

Toutefois, des dérogations aux dispositions prévues aux points f et g, alinéa 4, de l'article 33 du présent arrêté peuvent être délivrées par le préfet après accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), notamment en ce qui concerne le marquage de la viande de ces porcs et son utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits traités ;

g) Le sperme, les ovules et embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de surveillance ;

h) Toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène prescrites par le directeur départemental des services vétérinaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique.