Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Dans les cas où il est fait référence au présent article, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser la sortie des porcs de l'exploitation concernée, à condition que :
a) Le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ait effectué un examen clinique des porcs présents dans l'exploitation et en particulier de ceux devant être transportés, comportant notamment la prise de température corporelle d'un échantillon d'entre eux conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE ;
b) Les contrôles et examens susmentionnés n'aient pas mis en évidence la présence de la peste porcine classique et aient attesté le respect des dispositions de la directive 92/102/CEE ;
c) Chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire selon les modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Les porcs soient transportés dans des véhicules scellés par les services vétérinaires ;
e) Le véhicule et les équipements ayant servi au transport des porcs soient immédiatement nettoyés et désinfectés après le transport conformément aux dispositions visées à l'article 11 du présent arrêté ;
f) Si les porcs sont destinés à être abattus ou mis à mort, un nombre suffisant d'échantillons sont prélevé sur les animaux conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique dans ces exploitations ;
g) Si les porcs doivent être transportés vers un abattoir :
- l'inspecteur de santé publique vétérinaire responsable de l'abattoir désigné soit informé de l'intention d'y envoyer des porcs ainsi que de la date prévue d'arrivée des animaux et notifie leur arrivée au directeur départemental des services vétérinaires du département d'expédition des porcs ;
- à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs soient déchargés, détenus et abattus séparément des autres porcs ;
- pendant l'inspection ante et post mortem effectuée à l'abattoir désigné, les services d'inspection s'attachent en particulier à rechercher des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique ;
- les viandes fraîches issues de ces porcs soient transformées dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction, ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux, ou bien qu'elles soient identifiées au moyen de la marque spéciale visée à l'article 12 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé et ultérieurement traitées conformément aux règles fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par le directeur départemental des services vétérinaires. Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l'envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport. Ces viandes sont, en outre, accompagnées, au cours de leur transport, d'un laissez-passer sanitaire établi par les services vétérinaires du département d'origine.