Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
L'enquête épidémiologique concernant les cas suspects ou les foyers de peste porcine classique est effectuée selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Elle doit être complète et intervenir le plus tôt possible après la suspicion ou la confirmation d'un cas de peste porcine classique afin d'identifier rapidement les exploitations contact susceptibles de diffuser le virus de la peste porcine classique.