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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


La réintroduction des suidés tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit se conformer aux dispositions suivantes :

a) Lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, la réintroduction de suidés commence par l'introduction de porcelets sentinelles ayant au préalable réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique ou provenant d'exploitations qui ne font l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine classique. Les porcelets sentinelles sont répartis dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un suivi clinique régulier ; quarante jours après avoir été placés dans l'exploitation, des prélèvements sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de déceler la présence d'anticorps ; si aucun des porcelets n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique à l'issue de cette période, le repeuplement complet peut avoir lieu. Aucun suidé ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique ne soient connus ;

b) Pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des suidés s'effectue soit selon les mesures prévues au point a ci-dessus, soit conformément aux dispositions suivantes :

- tous les suidés arrivent dans une période de vingt jours et proviennent d'exploitations n'ayant fait l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine classique ;

- les suidés du troupeau de repeuplement font l'objet d'un examen sérologique conforme aux instructions du ministre chargé de l'agriculture. L'échantillonnage en vue de cet examen sera effectué au plus tôt quarante jours après l'arrivée des derniers suidés ;

- aucun suidé ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique soient connus.

Cependant, si plus de six mois se sont écoulés depuis l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection dans le foyer, le directeur départemental des services vétérinaires peut, compte tenu de la situation épidémiologique, déroger aux dispositions des points a et b du présent article.