Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Dans les cas où un foyer a été confirmé dans un laboratoire, un zoo ou une aire clôturée où les suidés sont détenus à des fins scientifiques ou liés à la conservation d'espèces ou de races rares, le préfet peut déroger aux dispositions prévues aux points a et e de l'article précédent. Il prend alors toute mesure destinée à éviter la dispersion du virus de la peste porcine classique.