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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Lorsque l'existence de la peste porcine classique est officiellement confirmée dans une exploitation, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural.

Cet arrêté délimite un périmètre interdit dans lequel sont mises en place les mesures prescrites par le présent chapitre. Ce périmètre interdit comprend, outre l'exploitation hébergeant le ou les suidés atteints de peste porcine classique, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte :

- des résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à la section 2 du présent chapitre ;

- de la situation géographique, notamment des barrières naturelles ou artificielles ;

- de la localisation et de la densité des exploitations porcines ;

- des mouvements et courants d'échange de porcs ;

- des abattoirs disponibles ainsi que des usines agréées pour la transformation des sous-produits animaux en vue de leur destruction et des usines autorisées pour l'incinération des sous-produits animaux ;

- des installations et du personnel disponibles afin de contrôler tout mouvement de porcs à l'intérieur des zones, notamment si les porcs devant être mis à mort doivent sortir de leur exploitation d'origine.

Ces zones peuvent être modifiées, si nécessaire, pour tenir compte d'éléments nouveaux.

Le préfet prend toutes dispositions pour informer les personnes présentes dans le périmètre interdit des mesures en vigueur. Ces mesures sont prescrites par arrêté et instructions du ministre chargé de l'agriculture.