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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Lorsque, dans une exploitation autre qu'un abattoir, un ou plusieurs suidés sont suspects de peste porcine classique, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet, conformément à l'article L. 223-6 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :

a) Tous les porcs et si possible les sangliers de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur isolement ; ceux qui ne peuvent être rentrés à l'intérieur de bâtiments clos sont isolés dans des parcs non contigus à une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles ;

b) La divagation des chiens, des chats et des volailles sur l'exploitation est interdite ;

c) Les porcs et si possible les sangliers de l'exploitation sont visités et recensés. Pour chaque catégorie de porc, et si possible les sangliers, le nombre d'animaux déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés est précisé ; le recensement est mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des animaux nés et morts pendant la période de suspicion et les données de ce recensement sont produites sur demande et peuvent être contrôlées à chaque visite des services vétérinaires ;

d) Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

e) Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté ;

f) Toute sortie de l'exploitation de viandes, de produits issus de suidés, de sperme, d'ovules et d'embryons de suidés, d'aliments pour animaux, de cadavres, de lisier, de paille, d'ustensiles, d'autres objets et de déchets susceptibles de transmettre la peste porcine classique est interdite, à moins d'une autorisation délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires ; les viandes et produits de suidés, et le sperme, les ovules et les embryons porcins ne peuvent sortir de l'exploitation à des fins d'échanges intra communautaires ;

g) L'entrée et la sortie de l'exploitation sont interdites à tout animal ; toutefois, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser la sortie d'animaux n'appartenant pas aux espèces sensibles ; il délivre à cet effet un laissez-passer indiquant leur lieu de destination, à condition que ce lieu de destination et ceux d'éventuelles haltes n'hébergent pas d'animaux des espèces sensibles ; il prescrit également les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;

h) L'entrée et la sortie des personnes et des véhicules sont subordonnées à l'autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ; des panneaux placés à toutes les entrées de l'exploitation avertissent que l'accès en est interdit sauf autorisation préfectorale ;

i) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les suidés conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; toute personne entrant dans l'exploitation suspecte ou en sortant doit appliquer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique ; en outre, tous les moyens de transport sont soigneusement nettoyés et désinfectés avant de quitter l'exploitation ;

j) Le préfet peut, au besoin, prescrire, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, des mesures appropriées pour la destruction des rongeurs ou des insectes.