Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Le vétérinaire sanitaire, les agents visés aux articles L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 du code rural ou toute personne ayant procédé à des examens ou des analyses permettant de suspecter ou d'établir l'existence de la peste porcine classique est tenu d'en informer sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal et de lui communiquer toutes les informations dont il dispose.
Le directeur départemental des services vétérinaires décide des modalités de réalisation de la visite de suspicion. Il peut notamment charger le vétérinaire sanitaire :
- de contacter directement le laboratoire de diagnostic ;
- d'effectuer les prélèvements nécessaires ;
- de recenser tous les animaux présents sur l'exploitation ;
- et de prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur et à l'extérieur de l'exploitation en lui remettant une fiche de consignes.
Les personnes mentionnées au premier alinéa prennent toutes les précautions nécessaires, au cours de leur visite et à la suite de celle-ci, pour éviter de contribuer à la dissémination de la maladie.