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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Les propriétaires et détenteurs des animaux, et les détenteurs de droits de chasse ou leurs représentants aident à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment pour les porcs, en assurant leur contention et, conformément à la réglementation en vigueur, leur identification et leur recensement, et, pour les sangliers, en respectant le quota de tir éventuellement préconisé en application du chapitre V du présent arrêté.

Si besoin est, en cas de défaillance des propriétaires et détenteurs des animaux et à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire en ce qui concerne leurs adhérents ou d'autres organisations professionnelles agricoles concernées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.

Si besoin est, en cas de défaillance des détenteurs de droits de chasse, les agents chargés de la police de la chasse apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.