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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Sont seuls autorisés à effectuer le diagnostic de la peste porcine classique :

- le laboratoire national de référence pour la peste porcine classique ;

- les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture. La liste des laboratoires agréés est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.