Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine)
L'APMS d'une exploitation suspecte, visé à l'article 6, est levé par le préfet en cas de non-confirmation de la suspicion par le laboratoire national de référence. En cas de confirmation de la suspicion, il est remplacé, selon les cas, par les APDI ou l'APMS qui sont visés à l'article 8.
L'APDI visé aux I et III de l'article 8 est levé par le préfet dès que la totalité des ovins marqués de l'exploitation concernée a été éliminée dans les conditions prévues à l'article 8 et qu'une désinfection a été réalisée par une entreprise agréée. Un suivi sanitaire et technique du cheptel est maintenu sous le contrôle du vétérinaire sanitaire de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Durant une période de trois ans suivant la détection du dernier cas de tremblante dans une exploitation, les ovins vivants de reproduction et d'élevage issus de cette exploitation ne pourront être ni expédiés vers un autre Etat membre, ni exportés, à l'exception des ovins de génotype ARR/ARR.
L'APMS d'une exploitation identifiée à risque visé au II de l'article 8 est levé après une période de trois ans si aucun ovin n'a été confirmé atteint de tremblante durant cette période. Si au moins un ovin est confirmé atteint de tremblante durant cette période, les mesures prévues à l'article 8 sont appliquées.
L'APMS visé au IV de l'article 8 est levé dès que la totalité des ovins marqués de l'exploitation concernée a été éliminée.