Article Annexe 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural)
Article Annexe 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural)
a) Toute installation doit être conçue de manière à assurer un environnement approprié aux espèces qui y sont logées.
b) Dans les locaux d'hébergement des animaux, les plafonds et les murs doivent être en matériaux résistants et offrir une surface étanche, facilement lavable et désinfectable. Le sol doit être uniforme, imperméable, facilement lavable et désinfectable.
c) Des locaux séparés doivent être prévus pour assurer l'entreposage et la conservation appropriés de la nourriture des animaux, à l'abri des insectes, des rongeurs et de tous micro-organismes indésirables.
d) Les locaux doivent être suffisamment spacieux pour contenir les matériels nécessaires à la décontamination, au nettoyage et à la désinfection des matériels de transports et des locaux.
e) Des dispositions doivent être prises pour assurer l'élimination rapide des cadavres et des déchets d'animaux. En cas de stockage intermédiaire, celui-ci doit être réalisé dans des conditions hygiéniques.
f) Un plan de nettoyage et de désinfection de l'établissement doit être prévu et appliqué dans l'établissement. En outre, ce plan doit préciser les mesures effectivement mises en oeuvre dans l'établissement pour prévenir tout danger de dispersion d'agents pathogènes dans le milieu naturel.
g) Le responsable des locaux doit :
- tenir à jour et à la disposition des services vétérinaires le registre des entrées ou tout autre dispositif permettant de renseigner les informations suivantes : origines et provenances des animaux importés, quantités, dates d'arrivage des lots d'animaux importés, dates de sortie de l'établissement des lots concernés ;
- désinfecter, par dénaturation avant rejet, l'eau ayant servi au transport des animaux par un moyen adapté permettant de prévenir tout danger d'introduction d'agents pathogènes dans le milieu naturel ;
- détruire ou désinfecter les conteneurs et emballages et détruire les conditionnements ayant servi au transport des animaux ;
- maintenir les animaux importés isolés des autres animaux présents dans l'établissement pendant une durée minimale de 48 heures ;
- désinfecter, avant rejet, l'eau ayant servi à l'isolement des poissons importés ;
- pour les crustacés et leurs produits appartenant à l'ordre des décapodes vivants en eau de mer, saumâtre ou douce : maintenir les animaux importés isolés des autres animaux présents dans l'établissement pendant une durée de 48 heures.