Article Annexe 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural)
Article Annexe 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural)
Numéro du certificat, pays tiers d'expédition, autorité d'émission compétente, numéro de permis CITES Export (si nécessaire).
1. Identification des animaux.
Nom scientifique et nom commun, pays d'origine et de provenance, numéro d'identification individuel (tatouage ou transpondeur implantable), endroit du marquage, sexe, date de naissance ou âge, nombre total d'animaux.
2. Origine et destination.
Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant :
nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas, nom et adresse de l'exportateur ou de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.
3. Renseignements sanitaires.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :
a) Sont originaires et proviennent d'un pays tiers indemne de fièvre aphteuse durant les derniers 24 mois, de peste bovine, de péripneumonie contagieuse des caprins, de péripneumonie contagieuse des bovins, de peste des petits ruminants, de maladie hémorragique épizootique, de variole ovine, de variole caprine, de fièvre de la vallée du Rift durant les 12 derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'y a été effectuée durant les 12 derniers mois, que ce pays a été indemne de stomatite vésiculeuse durant les 6 derniers mois, que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse y est interdite et que ce territoire ne fait pas l'objet, conformément à la législation nationale, d'une interdiction ou d'une restriction quelconque pour des raisons liées à des maladies animales affectant les bovidés ;
b) Sont originaires et proviennent d'un pays tiers ou d'une zone indemne de fièvre catarrhale ovine durant les 12 derniers mois ;
c) Sont originaires et proviennent d'un pays tiers qui a interdit l'utilisation de protéines provenant de mammifères dans l'alimentation des ruminants et cette interdiction est effectivement mise en oeuvre. A ma connaissance, et selon les informations obtenues, les animaux décrits ci-dessus n'ont jamais reçu d'aliments contenant des farines animales ;
d) Sont nés sur le territoire mentionné ci-dessus et y sont restés depuis leur naissance ou ont été importés depuis 6 mois au moins d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers autorisé dans des conditions vétérinaires au moins équivalentes à celles fixées par le présent certificat ;
e) Sont originaires d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire ;
f) Sont nés dans l'établissement d'origine et y sont restés depuis leur naissance ou ont été introduits dans l'établissement depuis au moins 6 mois ;
g) Sont originaires et proviennent de troupeaux ou d'établissements qui ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation nationale en matière d'éradication de la tuberculose et de la brucellose ;
h) Sont originaires de troupeaux ou d'établissements, autour desquels, dans les 40 jours précédant l'expédition, il n'y a pas eu de cas :
- de fièvre catarrhale ovine et de maladie hémorragique épizootique dans un rayon de 150 kilomètres ;
- de maladies mentionnées au point a dans un rayon de 20 kilomètres ;
i) Sont originaires et proviennent de troupeaux ou d'établissements dans lesquels les maladies suivantes n'ont pas été détectées cliniquement :
- charbon bactéridien au cours des 30 derniers jours ;
- rage, agalaxie contagieuse du mouton (Mycoplasma agalactiiae) ou agalaxie contagieuse de la chèvre (Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides) au cours des 6 derniers mois ;
- paratuberculose ou lymphadénite caséeuse au cours des 12 derniers mois ;
- tuberculose, adénomatose pulmonaire, Maedi/Visna ou arthrite/encéphalite virale caprine au cours des 3 dernières années ;
j) N'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse et la brucellose ;
k) Ont été maintenus isolés en quarantaine sous le contrôle d'un vétérinaire officiel pendant les 40 jours précédant leur expédition et ont fait l'objet, durant cette période :
- d'un test de séroneutralisation (types : A, O, C, SAT 1, 2, 3 et Asia) avec résultat négatif pour la recherche de la fièvre aphteuse ;
- d'un test de dépistage des anticorps avec résultats négatifs pour la recherche de la peste bovine ;
- d'un test de dépistage des anticorps avec résultats négatifs pour la recherche de la péripneumonie contagieuse bovine ;
- pour la recherche de la tuberculose : d'une intradermotuberculination avec résultat négatif ;
- pour la recherche de la brucellose : d'une épreuve à l'antigène tamponné avec résultat négatif et d'un test de fixation du complément avec résultat négatif (les résultats doivent être joints) ;
- ont réagi négativement à des tests sérologiques pour la détection des anticorps de la fièvre catarrhale ovine et la maladie hémorragique épizootique, effectués à deux occasions sur des échantillons de sang prélevés au début de la période de quarantaine et 28 jours après le ... et le ..., le second prélèvement ayant été effectué dans les 10 jours précédant l'expédition ;
l) Ne sont pas des descendants, ne sont pas issus de troupeaux ou d'établissements pour lesquels un cas de maladie du dépérissement chronique a été diagnostiqué ;
m) Ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses ;
n) Ont été isolés en permanence de tous les animaux bi-ongulés qui ne sont pas destinés à être exportés dans la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalent à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat ;
o) Ont été soumis à au moins deux traitements contre les parasites internes et externes le ... et le ... au cours des 40 jours précédant l'exportation avec le(s) produit(s) suivant(s) : ... (préciser les molécules actives et les doses de produit utilisées).
p) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que jusqu'à leur arrivée sur le territoire français les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés avec le produit suivant : ...
et qu'ils sont conçus de telle sorte que les déjections, la litière ou l'alimentation ne puissent pas s'écouler pendant le transport.
Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.
Fait à ..., le ...
Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).
Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel.