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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché du lait traité thermiquement ou des produits laitiers peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché du lait traité thermiquement ou des produits laitiers peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire)


Les détaillants et les établissements de restauration destinataires des produits ne peuvent pas être situés à une distance supérieure à 80 kilomètres de l'établissement dispensé de l'agrément sanitaire.

Toutefois, pour des cas particuliers liés à l'implantation de producteurs dans des zones d'accès difficiles, le préfet peut autoriser une distance supérieure conformément aux instructions du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.