Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché du lait traité thermiquement ou des produits laitiers peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché du lait traité thermiquement ou des produits laitiers peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire)
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les établissements préparant du lait traité thermiquement ou des produits laitiers dont l'essentiel est destiné à être cédé directement aux particuliers pour leur propre consommation peuvent être dispensés par le préfet de l'agrément sanitaire instauré par l'article L. 233-2 du code rural, pour céder une part limitée de leurs produits à des détaillants ou à des établissements de restauration.