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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé)


Pour les échanges intracommunautaires, les viandes de gibier d'élevage, sans préjudice de restrictions établies pour des motifs de police sanitaire sont soumises aux conditions suivantes :

- avoir été traitées dans des établissements agréés par chaque Etat membre pour les échanges intracommunautaires de viandes de gibier d'élevage ;

- être obligatoirement dépouillées, même s'il s'agit de carcasses entières. L'importation de carcasses de gibier d'élevage en peau est interdite ;

- être accompagnées du modèle de certificat figurant en annexe II du présent arrêté.