Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé)
Les dispositions de l'arrêté du 9 juin 2000 modifié relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés dans les conditions suivantes :
- les dispositions relatives aux animaux de l'espèce porcine sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés suidés ;
- les dispositions relatives aux animaux de l'espèce bovine sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés ruminants. Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues par l'arrêté du 9 juin 2000 précité, l'abattage en vue de la consommation humaine de gibiers ongulés d'élevage ruminants accidentés est autorisé quel que soit leur âge ;
- les dispositions relatives aux solipèdes sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés équidés.