Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé)
Les viandes de gibier d'élevage doivent remplir les conditions suivantes :
1. Pour les carcasses, demi-carcasses entières ou découpées en un maximum de trois morceaux, avoir été préparées dans un abattoir conforme aux titres Ier et II de l'arrêté du 17 mars 1992 cité à l'article 1er, ou dans un établissement dérogataire bénéficiant des dispositions des articles 37, 38 ou 39 du même arrêté.
2. Provenir d'un animal soumis à une inspection antemortem et post mortem, conformément au titre III et à l'annexe I de l'arrêté du 17 mars 1992 cité à l'article 1er. La procédure de l'inspection, telle que décrite à l'annexe I, doit être conforme à celle prévue pour l'espèce domestique la plus proche sur le plan anatomique et physiologique de l'espèce sauvage concernée.
3. Pour les viandes provenant de sangliers d'élevage ou d'autres espèces sensibles à la trichinose, avoir fait l'objet d'une recherche de trichine.
4. Pour les découpes ou morceaux de découpe plus petits que ceux mentionnés au point 1, avoir été découpées ou désossées dans un atelier agréé pour les échanges intracommunautaires ou dérogataire conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non.
5. Pour les abats, provenir d'un abattoir ou atelier de découpe conforme aux conditions définies aux points 1 à 4 du présent article.
Les viandes de gibier d'élevage doivent être traitées à d'autres moments que celles des animaux des espèces de boucherie. Les installations doivent être nettoyées et désinfectées avant leur réutilisation pour ces espèces.
Le stockage des viandes fraîches de gibier d'élevage peut être réalisé dans un entrepôt frigorifique agréé pour les échanges intracommunautaires ou dans un entrepôt frigorifique immatriculé.