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Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour animaux et modifiant l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale)

Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour animaux et modifiant l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale)


1° Les ingrédients (matières premières) pour aliments des animaux interdits dans l'alimentation des ruminants en vertu de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé ne peuvent être commercialisés que s'il est porté sur un document d'accompagnement la mention : "est constitué de produits protéiques interdits pour l'alimentation des ruminants". Lorsque ces ingrédients sont commercialisés en tant qu'"aliments simples", cette mention doit figurer à proximité des indications d'étiquetage prévues par le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986, article 10.

2° Les aliments composés pour animaux qui comportent des ingrédients visés au point 1° ne peuvent être commercialisés que si les indications relatives au mode d'emploi devant figurer sur l'étiquetage en vertu du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986, article 15, lettre c, sont complétées par la mention : "Cet aliment composé contient des produits protéiques interdits pour l'alimentation des ruminants".