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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2000 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2000 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)


Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français et non originaires ou ne provenant pas des pays visés à l'annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention suivante doit être portée selon le cas sur le certificat sanitaire ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel du pays de provenance :

"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas :

- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, ou de moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ;

- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, de moelle épinière ou d'amygdales d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;

- de rate d'ovins ou de caprins ;

- d'intestins, de rate, de thymus ou d'amygdales de bovins ;

- de viande séparée mécaniquement provenant de la colonne vertébrale de bovin, d'ovin ou de caprin".

Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français et originaires et en provenance des pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention suivante doit être portée sur le certificat sanitaire ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel du pays d'origine : "Le produit ci-dessus désigné est issu d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire national".