Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine)
L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires :
1. Lors de suspicion de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :
a) Visites de l'animal suspect et de l'exploitation d'origine par le vétérinaire sanitaire :
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
Quatre visites par animal suspect au maximum seront prises en charge ;
Ces visites comprennent la mise en oeuvre de tout ou partie des dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et la rédaction des documents correspondants ;
Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de ces visites sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
b) Visite de l'animal suspect par le vétérinaire sanitaire coordonnateur départemental : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires : par animal suspect, une seule visite de cette nature est prise en charge ;
c) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire, en cas de nécessité : par animal euthanasié, trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
2. Lors de confirmation de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :
a) Visite par le vétérinaire sanitaire d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection aux fins de marquage des bovins : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
b) Visite par le vétérinaire sanitaire d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance détenant des bovins originaires d'une exploitation à risques : deux fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
c) Marquage des bovins présents dans une exploitation à risques ou originaires d'une exploitation à risques : par bovin marqué, un dixième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus du présent article, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
3. Lors de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins âgés de vingt-quatre mois et plus :
a) Pour les opérations prévues à l'article 4 bis de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, par visite, trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Cependant, lorsque la visite implique un déplacement de plus de quinze kilomètres aller, les vétérinaires sanitaires perçoivent, pour leur déplacement au-delà de cette distance, des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
b) Pour les opérations prévues à l'article 4 ter du même arrêté, les honoraires de consultation restant à la charge de l'éleveur, cinq fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Ce tarif couvre la fourniture des produits et matériels nécessaires à l'euthanasie. Cependant, lorsque la visite implique un déplacement de plus de quinze kilomètres aller, les vétérinaires sanitaires perçoivent, pour leur déplacement au-delà de cette distance, des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
c) Pour le prélèvement de système nerveux central, une fois et demie le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Ce tarif s'entend hors matériel à usage unique spécifiquement nécessaire au prélèvement.
Ces montants sont fixés hors taxe et comprennent les frais de déplacement.
4. Pour les opérations prévues à l'article 9, paragraphes A (4°) et B (3°), de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, il est alloué au(x) vétérinaire(s) sanitaire(s) qui réalise(nt) l'euthanasie des animaux 6 fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fournitures des produits nécessaires. Toute heure commencée est due.