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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine)


L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires :

1. Lors de suspicion de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :

a) Visites de l'animal suspect et de l'exploitation d'origine par le vétérinaire sanitaire :

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;

Quatre visites par animal suspect au maximum seront prises en charge ;

Ces visites comprennent la mise en oeuvre de tout ou partie des dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et la rédaction des documents correspondants ;

Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de ces visites sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

b) Visite de l'animal suspect par le vétérinaire sanitaire coordonnateur départemental : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires : par animal suspect, une seule visite de cette nature est prise en charge ;

c) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire, en cas de nécessité : par animal euthanasié, trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

2. Lors de confirmation de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :

a) Visite par le vétérinaire sanitaire d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection aux fins de marquage des bovins : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;

b) Visite par le vétérinaire sanitaire d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance détenant des bovins originaires d'une exploitation à risques : deux fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;

c) Marquage des bovins présents dans une exploitation à risques ou originaires d'une exploitation à risques : par bovin marqué, un dixième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus du présent article, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990.