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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)


L'introduction de nouveaux bovins dans une exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection en application de l'article 9 ci-dessus est autorisée dans le respect des conditions suivantes :

1° Ils doivent répondre aux prescriptions générales applicables aux animaux introduits dans tout cheptel bovin conformément à la réglementation en vigueur ;

2° Dans le cas où ils sont mis au contact direct des animaux marqués du cheptel d'accueil, ils doivent être immédiatement marqués à leur tour dès l'introduction conformément à la procédure prévue à l'article 9 (paragraphe 1°) du présent arrêté ;

3° Dans le cas où ils sont introduits et maintenus dans les locaux ou sur les pâtures d'une autre exploitation du même éleveur et de façon strictement séparée des autres bovins marqués déjà présents sur l'exploitation sous arrêté portant déclaration d'infection, aucune autre contrainte particulière ne leur est imposée.

Les dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article s'appliquent aux veaux nés sur l'exploitation s'ils ne sont pas immédiatement séparés de leur mère et élevés distinctement ; dans le cas contraire, lorsqu'ils sont entretenus dans les locaux d'une autre exploitation du même éleveur, ils peuvent bénéficier des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus.