Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)
Les cadavres des bovins marqués, morts ou euthanasiés conformément aux articles 7 et 9 du présent arrêté, ainsi que les carcasses, viscères et abats, préalablement consignés conformément à l'article 7 du présent arrêté, des bovins euthanasiés atteints, doivent être traités dans un établissement d'équarrissage et incinérés.
Le transport de ces cadavres, carcasses, viscères ou abats doit être effectué sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le directeur des services vétérinaires ou le vétérinaire sanitaire chargé de l'application des dispositions prévues par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection. L'original de ce laissez-passer doit être remis contre récépissé à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage qui doit l'adresser dans les trois jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance des animaux.
Dans les trois jours qui suivent l'incinération des cadavres, une attestation d'incinération doit être adressée par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage au directeur des services vétérinaires du département de provenance des animaux.