Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)
A. - Lorsque l'existence de l'ESB est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection des exploitations considérées à risque.
L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne pour une exploitation considérée à risque l'application des mesures suivantes :
1° Recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de l'ensemble des bovins de l'exploitation nés avant le 1er janvier 2002, à l'exception de ceux appartenant à une unité de production de l'exploitation pour laquelle le risque d'exposition à l'agent de l'ESB peut être exclu au terme de l'enquête épidémiologique mentionnée à l'article 8 ;
2° Interdiction de sortir de l'exploitation des bovins marqués, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage sur autorisation du directeur des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer ;
3° Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans l'exploitation ;
4° Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les bovins marqués de l'exploitation ;
5° Destruction par incinération, conformément à l'article 10 du présent arrêté, des cadavres des bovins marqués euthanasiés ou morts dans l'exploitation.
L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation est rapporté par le préfet dès que la totalité des animaux marqués de l'exploitation aura été éliminée dans les conditions fixées au présent article.
B. - Sans préjudice des dispositions mises en oeuvre conformément au paragraphe A ci-dessus et dès lors que les investigations prévues à l'article 8 conduisent à identifier dans d'autres exploitations des bovins originaires d'une exploitation considérée à risque, chacune des exploitations en cause est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraînant l'application des mesures suivantes :
1° Recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires des bovins originaires de l'exploitation à risque nés avant le 1er janvier 2002 ;
2° Interdiction de sortir de l'exploitation des bovins marqués, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage sur autorisation du directeur des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer ;
3° Euthanasie dans un délai de quinze jours du ou des bovins marqués ;
4° Destruction par incinération conformément à l'article 10 ci-dessous du ou des cadavres des bovins euthanasiés.
L'arrêté de mise sous surveillance de chaque exploitation est levé par le préfet après élimination du dernier animal marqué dans les conditions fixées au présent article.
C. - 1° Dès lors que les investigations prévues à l'article 8 conduisent à identifier, dans une station de testage dépendant d'un centre d'insémination artificielle agréé ou dans un centre d'insémination artificielle agréé, un jeune bovin mâle destiné à la reproduction ou un taureau en production originaire d'une exploitation considérée à risque, il est dérogé, à la demande de son propriétaire, à l'application des mesures prévues au paragraphe B ci-dessus pour cet animal et pour l'exploitation où il se trouve, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- le passeport du bovin en cause est retiré et consigné par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;
- le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;
- le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;
- à l'issue de la période de production de semence, le taureau est euthanasié et le cadavre est détruit dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté, après avoir fait l'objet d'un test rapide spécifique à l'ESB ;
- les stocks de semence provenant de tout bovin dont le test rapide spécifique à l'ESB serait confirmé positif par une des méthodes prévues au b de l'article 1er sont détruits et les descendants de ces animaux sont exclus des circuits de reproduction artificielle (production d'embryons, production de sperme pour insémination artificielle).
2° Les dispositions du 1 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bovin est le produit d'une vache reconnue atteinte d'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions du b de l'article 1er. Dans ce cas, il sera fait application, pour le bovin et l'exploitation concernés, des dispositions prévues au B ci-dessus et à l'article 10 du présent arrêté.
D. - Dans les exploitations placées sous arrêté préfectoral de déclaration d'infection ou sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance mentionné aux A et B du présent article, les vaches marquées de race allaitante qui allaitent des veaux nés entre le 1er janvier 2002 et la date d'euthanasie des animaux peuvent être conservées jusqu'au sevrage des animaux. L'élimination de ces vaches doit intervenir dans un délai maximum de six mois suivant la date de l'arrêté préfectoral.
L'arrêté préfectoral de déclaration d'infection ou l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance n'est levé que lorsque tous les animaux marqués sont éliminés. Par dérogation, l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection ou l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut autoriser l'introduction de nouveaux bovins durant la période de séquestration de l'exploitation ; il n'autorise pas la sortie de bovins autrement que pour l'équarrissage.