Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)
A. - Lorsque l'existence de l'ESB est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection des exploitations identifiées à risques au terme de l'enquête épidémiologique visée à l'article 8.
La mise sous surveillance de(s) l'exploitation(s) non considérée(s) à risques au terme de cette même enquête est levée.
L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne pour une exploitation identifiée à risques l'application des mesures suivantes :
1° Marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires, par perforation circulaire à l'oreille droite au moyen d'une pince comportant un emporte-pièce en forme de "o" de 20 millimètres de diamètre, de l'ensemble des bovins de l'exploitation à l'exception de(s) l'unité(s) de production de l'exploitation pour laquelle (lesquelles) le risque d'exposition à l'agent de l'ESB peut être exclu ;
2° Interdiction de sortir de l'exploitation des animaux marqués ;
3° Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans l'exploitation ;
4° Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les bovins marqués de l'exploitation ;
5° Destruction par incinération, conformément à l'article 10 du présent arrêté, des cadavres des bovins euthanasiés ou morts dans l'exploitation, ainsi que de la carcasse, des abats et des viscères du bovin suspect lorsque ceux-ci ont été consignés conformément à l'article 7 du présent arrêté.
L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation est rapporté par le préfet dès que la totalité des animaux marqués de l'exploitation aura été éliminée dans les conditions fixées au présent article.
B. - Sans préjudice des dispositions mises en oeuvre conformément au paragraphe A ci-dessus, et dès lors que l'enquête épidémiologique prévue à l'article 8 conduit à identifier dans d'autres exploitations des bovins originaires d'une exploitation identifiée à risques, chacune des exploitations en cause est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraînant l'application des mesures suivantes :
1° Marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires, par perforation circulaire de l'oreille droite au moyen d'une pince comportant un emporte-pièce en forme de "o" de 20 millimètres de diamètre, des bovins originaires de l'exploitation à risques ;
2° Interdiction de sortie des bovins marqués ;
3° Euthanasie dans un délai de quinze jours du ou des bovins marqués ;
4° Destruction par incinération conformément à l'article 10 ci-dessous, du ou des cadavres des bovins euthanasiés.
L'arrêté de mise sous surveillance de chaque exploitation est levé par le préfet après élimination du dernier animal marqué dans les conditions fixées au présent article.
C. - 1. Dès lors que l'enquête épidémiologique prévue à l'article 8 conduit à identifier, dans une station de testage dépendant d'un centre d'insémination artificielle agréé ou dans un centre d'insémination artificielle agréé, un jeune bovin mâle destiné à la reproduction ou un taureau en production, provenant d'une exploitation où a été confirmé un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions du point b de l'article 1er, il est dérogé, à la demande de son propriétaire, à l'application des mesures prévues au paragraphe B ci-dessus pour cet animal et pour l'exploitation où il se trouve, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- le passeport du bovin en cause est retiré et consigné par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement de l'animal ;
- le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;
- à l'issue de la période de production de semence, le taureau est euthanasié et le cadavre est détruit dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté, après avoir fait l'objet d'un test de diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions point b de l'article 1er ;
- les stocks de semence provenant de tout animal positif au test mentionné à l'alinéa précédent sont détruits et les descendants de ces animaux sont exclus des circuits de reproduction artificielle (production d'embryons, production de sperme pour insémination artificielle) ;
2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bovin est le produit d'une vache reconnue atteinte d'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions du point b de l'article 1er. Dans ce cas, il sera fait application, pour le bovin et l'exploitation concernés, des dispositions prévues au paragraphe B ci-dessus et à l'article 10 du présent arrêté.