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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)


Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'ESB, le directeur départemental des services vétérinaires met immédiatement en oeuvre les mesures suivantes :

- il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ;

- il procède à la recherche de l'origine de l'animal suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir, ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations. Les exploitations ayant détenu l'animal suspect durant les deux premières années de sa vie sont considérées à risque et doivent être placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;

- il informe la direction générale de l'alimentation et le directeur du laboratoire national de référence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;

- il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'animal suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction par le service public d'équarrissage après réalisation des prélèvements nécessaires conformément à la procédure décrite à l'article 4 du présent arrêté ;

- il fait procéder à la destruction du lait de l'animal suspect conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait.