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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)


Dès réception de la déclaration de suspicion par le directeur des services vétérinaires, ce dernier met immédiatement en oeuvre les dispositions suivantes :

1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles 226 et 227 du code rural ;

2. Il procède à la recherche de l'origine de l'animal suspect, à l'identification des cheptels auxquels il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces cheptels.

L'(les) exploitation(s) ayant détenu l'animal suspect est (sont) placée(s) sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;

3. Il informe le directeur du laboratoire de référence de l'existence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;

4. Après avis de ce dernier, il organise soit l'isolement de l'animal suspect ou, en cas de nécessité, son euthanasie sur place, soit sa conduite à l'abattoir accompagné d'un certificat sanitaire d'information ; dans ce cas, les prélèvements nécessaires sont effectués et la carcasse, les abats et les viscères sont mis en consigne dans l'attente des résultats.

En cas d'euthanasie, le cadavre de l'animal suspect est détruit après exécution des prélèvements nécessaires conformément à la procédure décrite à l'article 4 (paragraphe 1) ci-dessus ;

5. Il fait procéder à la destruction du lait de l'animal suspect.

Le directeur des services vétérinaires met en oeuvre les mesures des points 2, 3 et 5, lorsque la suspicion fait suite au résultat non négatif à un test de dépistage autre que ceux mentionnés au point b de l'article 1er du présent arrêté. Dans ce cas, la carcasse, les abats et les viscères sont retirés de la consommation.