Articles

Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)

Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)


Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 267 et 268 du code rural, tout détenteur de bovins est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au vétérinaire sanitaire qu'il a désigné conformément à l'article 6 du décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990, la mort y compris par euthanasie, de tout bovin âgé de vingt-quatre mois ou plus, survenue dans le troupeau dont il a la garde, quelle qu'en soit la cause.

Le vétérinaire sanitaire ainsi informé de la mort d'un bovin est tenu, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, de visiter l'élevage dans lequel est survenue la mort dans un délai n'excédant pas la demi-journée suivant la déclaration. Il procède à l'examen du cadavre et à la collecte des données épidémiologiques conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.