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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1994 relatif à la mise en oeuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans certains départements, pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mars 1994 relatif à la mise en oeuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans certains départements, pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié)


Dans la ou les parties de département où la vaccination est obligatoire, des dérogations ne peuvent être accordées par le directeur des services vétérinaires que lorsque les conditions ci-après sont remplies :

a) Demande écrite de l'exploitant sollicitant la dérogation adressée au directeur des services vétérinaires, directement par l'éleveur individuel ou par l'intermédiaire du groupement professionnel dans les autres cas ;

b) Résultat favorable de l'enquête épidémiologique conduite par les services vétérinaires départementaux ;

c) Résultats négatifs de deux séries de prélèvements effectués à un mois d'intervalle sur :

10 p. 100 des porcs reproducteurs en service avec un minimum de quinze animaux, ou tous les reproducteurs si leur effectif est inférieur à quinze, lorsque la vaccination n'a jamais été pratiquée dans l'élevage ou n'a été réalisée qu'avec des vaccins délétés, ou

vingt porcs charcutiers, ou tous les porcs charcutiers présents si leur effectif est inférieur à vingt, lorsque la vaccination des porcs reproducteurs a été réalisée avec un vaccin non délété ;

d) Engagement de l'exploitant à faire réaliser un contrôle sérologique attestant de l'absence de la maladie d'Aujeszky selon les modalités suivantes :

pour une dérogation à l'obligation de vacciner les porcs charcutiers d'un élevage naisseur-engraisseur situé dans une partie du département où la vaccination de tous les porcs est obligatoire, ce contrôle concerne :

- 10 p. 100 des reproducteurs en service avec un minimum de quinze, ou tous les reproducteurs si leur effectif est inférieur à quinze, tous les quatre mois, lorsque la vaccination des porcs reproducteurs n'a été réalisée qu'avec des vaccins délétés, ou

- vingt porcs charcutiers ou tous les porcs charcutiers présents si leur effectif est inférieur à vingt, tous les quatre mois, lorsque la vaccination a été réalisée avec un vaccin non délété ;

pour une dérogation à l'obligation à vacciner les porcs reproducteurs d'un élevage naisseur ou naisseur-engraisseur situé dans une zone où la vaccination des seuls porcs reproducteurs est obligatoire, ce contrôle concerne : 10 p. 100 des porcs reproducteurs avec un minimum de quinze, ou tous si leur effectif est inférieur à quinze, tous les six mois.