Articles

Article D615-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D615-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Les commissaires du Gouvernement peuvent adresser, en application de l'article D. 615-3, à l'organisme auprès desquels ils sont nommés des recommandations et peuvent leur demander de faire procéder aux inspections ou aux contrôles qu'ils jugent utiles, y compris sur tout établissement qui lui est affilié.