Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)
Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)
Viandes fraîches des espèces bovine, ovine et caprine.
Directive 64/433/CEE du Conseil, arrêté du 17 mars 1992.
0201 ; 0202 ; 0204 ; 0206.
Préparations et produits carnés et autres produits d'origine animale.
Directive 94/65/CE du Conseil, arrêté du 29 février 1996, directive 77/99/CEE du Conseil, arrêtés du 22 décembre 1992, arrêté du 22 janvier 1993.
(1) Au sens défini par les textes communautaires en référence. Si les contrôles documentaire et physique du produit permettent de s'assurer de manière évidente que ce dernier ne renferme aucune matière d'origine bovine, ovine ou caprine, l'attestation mentionnée aux articles 4, 5 et 6 n'est pas nécessaire. Pour les viandes fraîches non conditionnées des espèces ovine et caprine, lorsque le contrôle physique permet de s'assurer de manière évidente qu'elles ne contiennent pas tout ou partie de la tête, l'attestation mentionnée aux articles 4 et 5 n'est pas nécessaire. Pour les viandes fraîches non conditionnées de bovins, lorsque le contrôle physique permet de s'assurer de manière évidente qu'elles ne contiennent pas tout ou partie de la tête, ni de matériel issus d'ovins et de caprins, l'attestation peut être limitée aux mentions relatives à la rate, aux amygdales et au thymus, prévues aux articles 4 et 5.
(2) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.