Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)
Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de ceux obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité doit être complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999/2001 modifié susvisé, à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes :
"Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :
- de tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgées de moins de six mois ;
- de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;
- d'amygdales d'ovins et caprins, quel que soit leur âge ;
- de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
- de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;
- de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 4 ;
- de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3 et n'ayant pas subi de traitement de type alcalin."
A compter du 1er mars 2003, le dernier alinéa de cette mention est remplacé, pour les produits susmentionnés, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine, par :
"- de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes".