Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)
Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de ceux obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins, nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité doit être complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 b, du règlement CE n° 999/2001 modifié susvisé à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes :
Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :
- de rate de bovins, quel que soit leur âge ;
- de thymus de bovins ;
- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;
- de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;
- de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 4 ;
- de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3 et n'ayant pas subi de traitement de type alcalin ;
A compter du 1er mars 2003, le dernier alinéa de cette mention est remplacé, pour les produits susmentionnés, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine, par :
- de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à douze kilogrammes.