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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)


Les cervelles et les produits en contenant des espèces ovine et caprine, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, doivent, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement modifié n° (CE) 999/2001 et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, être accompagnés d'un certificat de salubrité sur lequel est portée la mention : "Les cervelles ou produits en contenant ci-dessus désignés sont issus d'ovins ou de caprins âgés de moins de six mois au moment de leur abattage".