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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, peuvent être introduits, importés, exportés, expédiés ou commercialisés sur le territoire français :

- les carcasses, viandes et produits cités à cet article obtenus à partir de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I dans les conditions précisées à l'article 6 ;

- les carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers de bovins âgés de plus de douze mois avec la colonne vertébrale en place échangés en provenance d'autres Etats membres ou importés à destination d'entreprises autorisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

- le thymus, ou les produits en contenant, des bovins originaires des autres pays de l'Union européenne, nés entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002 et accompagnés d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel et portant la mention suivante : "Les animaux faisant l'objet du présent certificat ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants exception faite du lait ou des matières issues du lait" ;

- le thymus, ou les produits en contenant, des bovins originaires des autres pays de l'Union européenne, nés postérieurement au 30 juin 2002 et accompagnés d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel, portant la mention définie à l'alinéa précédent, éventuellement complétée de la mention suivante, dans le cas d'utilisation pour leur alimentation de graisse sécurisée de ruminants : "et exception faite des graisses de ruminants collectées avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses et soumises à un traitement de purification permettant de garantir un taux maximal d'impuretés insolubles total résiduel de 0,15 % en poids et à un traitement thermique à 133 °C, pendant vingt minutes sans interruption, à la pression de 3 bars avec une taille maximale des particules inférieure ou égale à 50 mm" ;

- le thymus des bovins abattus en France et reconnu propre à la consommation humaine conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ou les produits en contenant.