Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, peuvent être introduits, importés, exportés, expédiés ou commercialisés sur le territoire français :
- les carcasses, viandes et produits cités à cet article obtenus à partir de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I dans les conditions précisées à l'article 6 ;
- les carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers de bovins âgés de plus de douze mois avec la colonne vertébrale en place échangés en provenance d'autres Etats membres ou importés à destination d'entreprises autorisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- le thymus, ou les produits en contenant, des bovins nés à compter du 1er janvier 2002, élevés et abattus dans d'autres Etats membres, introduits en France et accompagnés d'un certificat sanitaire signé par un vétérinaire officiel portant la mention suivante : "Le thymus ou les produits en contenant faisant l'objet du présent certificat sont issus d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire de l'Union européenne, et qui ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait" ;
- le thymus des bovins abattus en France et reconnu propre à la consommation humaine conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ou les produits en contenant.