Article D615-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article D615-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès des organismes dans lesquels ils sont nommés en application des dispositions de l'article L. 615-1. Ils assurent également cette représentation auprès des organismes dotés d'un commissaire du Gouvernement en vertu des textes législatifs ou réglementaires spécifiques.