Articles

Article D615-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D615-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès des organismes dans lesquels ils sont nommés en application des dispositions du II de l'article L. 511-32. Ils assurent également cette représentation auprès des organismes dotés d'un commissaire du Gouvernement en vertu des textes législatifs ou réglementaires spécifiques.