Articles

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 2001 fixant les mesures techniques et financières de police sanitaire relative à la fièvre catarrhale du mouton)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 2001 fixant les mesures techniques et financières de police sanitaire relative à la fièvre catarrhale du mouton)


Sans préjudice des dispositions prévues au 4° de l'article 16, des dérogations aux interdictions de sortie des zones de protection et des zones de surveillance des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, prévues au 2° de l'article 16 et à l'article 17, peuvent être accordées dans le respect des dispositions techniques fixées par la décision communautaire concernant les conditions applicables aux mouvements à partir et à travers les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton :

- par le préfet pour les mouvements des animaux des espèces sensibles de la zone de protection destinés à être abattus dans un abattoir, désigné conjointement par les directeurs départementaux des services vétérinaires concernés, situé dans la zone de surveillance, si la zone de protection ne dispose pas d'installations d'abattage adaptées ;

- par le préfet sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, pour les mouvements des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, de la zone de protection, destinés à être introduits dans un établissement d'élevage situé dans la zone de surveillance ;

- par le préfet sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, pour les mouvements des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, des zones de protection ou de surveillance, destinés à une zone indemne de fièvre catarrhale du mouton.