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Article 1 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration)

Article 1 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration)


Les frais directement liés au renouvellement du cheptel sont constitués par :

- les frais sanitaires d'introduction dans la limite du nombre d'animaux à éliminer, présents à la date de l'expertise ;

- les frais d'approche et de transport dans la limite du nombre d'animaux à éliminer, présents à la date de l'expertise ;

- les frais de désinfection des locaux d'élevage ;

- les besoins supplémentaires en repeuplement ;

- le déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux.

Le montant de ces frais pris en charge par l'Etat est déterminé conformément à l'annexe I du présent arrêté.