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Article D564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance.

Le registre doit être conservé pendant dix ans.