Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 2001 relatif à certaines mesures de protection vis-à-vis de la fièvre aphteuse)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 2001 relatif à certaines mesures de protection vis-à-vis de la fièvre aphteuse)
Les viandes fraîches, les produits à base de viande, le lait, les produits laitiers, le sperme, les ovules, les embryons, les cuirs et les peaux issus d'animaux des espèces ovine, caprine et porcine ou d'autres bi-ongulés abattus au Royaume-Uni après le 31 janvier 2001 et introduits en France avant le 22 février 2001 sont exclus de toute valorisation et expédiés directement vers une usine agréée pour le traitement des déchets à haut risque et incinérés.
Ne sont pas visés par ces mesures les produits issus d'animaux des espèces ovine, caprine et porcine ou d'autres bi-ongulés abattus au Royaume-Uni après le 31 janvier 2001 et introduits en France avant le 22 février 2001 et ayant fait l'objet d'un traitement au Royaume-Uni assurant la destruction du virus aphteux tel que prévu par la décision n° 2001/172/CE du 1er mars 2001 susvisée.
Dans le cas de petites quantités de viandes fraîches découpées, de produits laitiers ou de produits transformés, celles-ci pourront faire l'objet d'une élimination hors d'une usine agréée pour le traitement des déchets à haut risque selon des modalités précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.