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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 2001 relatif à certaines mesures de protection vis-à-vis de la fièvre aphteuse)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 2001 relatif à certaines mesures de protection vis-à-vis de la fièvre aphteuse)


Des prélèvements en vue du diagnostic de la fièvre aphteuse sont réalisés sur un échantillon des animaux visés à l'article 2 dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Si l'infection par le virus aphteux est confirmée par le laboratoire national de référence pour la fièvre aphteuse, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection entraînant l'application des mesures prévues à l'article 13 du décret du 27 décembre 1991 susvisé. Si le laboratoire national de référence pour la fièvre aphteuse établit l'absence d'infection par le virus aphteux sur l'ensemble des prélèvements, l'arrêté de mise sous surveillance est levé.