Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers)
Pour être importés en France en provenance d'un pays tiers, les carnivores domestiques qui, au cours des six mois précédant leur importation, ont séjourné dans un pays non indemne de rage doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Etre âgés d'au moins trois mois ;
2° Etre identifiés par tatouage ou par un dispositif d'identification électronique par transpondeur implantable (micropuce). Lorsque le transpondeur n'est pas conforme au standard ISO 11784, l'intéressé au chargement doit être en mesure, en cas de contrôle, de fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur ;
3° Avoir été soumis à une vaccination contre la rage, après l'âge de trois mois, par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS, Organisation mondiale de la santé). Le certificat de vaccination antirabique, établi par le vétérinaire ayant réalisé la vaccination, doit mentionner la date de primovaccination ou de vaccination de rappel, le nom et le numéro de lot du vaccin utilisé, la date du prochain rappel et le numéro d'identification de l'animal ;
4° Avoir été soumis, depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant leur départ, à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique, selon une méthode recommandée par l'OIE, par un laboratoire officiel agréé conformément à la décision 2000/l258 du Conseil et révélant un titre sérique au moins égal à 0,5 UI/ml. Si ce test est effectué après la primovaccination, il doit être réalisé entre le premier et le troisième mois après l'injection.
Cette disposition n'est pas exigible pour les carnivores domestiques initialement en provenance de France et réimportés en France après avoir séjourné moins de six mois dans un ou plusieurs pays tiers, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- ils sont valablement vaccinés contre la rage, conformément à l'arrêté du 17 juin 1985 susvisé ;
- la vaccination ainsi réalisée est valide, au sens du décret du 27 juin 1996 susvisé, au moment de la réimportation en France ;
- l'intéressé au chargement est en mesure de présenter toute pièce prouvant qu'il s'agit d'une exportation temporaire inférieure à six mois ;
5° Ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et ne doivent pas être soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires du pays d'exportation ;
6° Etre vaccinés :
- contre la maladie de Carré, la parvovirose, la leptospirose et l'hépatite contagieuse pour les chiens ;
- contre la leucopénie infectieuse pour les chats.
Ces vaccinations doivent être en cours de validité ;
7° Etre accompagnés d'un certificat sanitaire en langue française au moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et conforme au modèle figurant en annexe 1.