Article Annexe 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers)
Article Annexe 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers)
1° Le local de quarantaine doit être isolé des autres locaux de l'établissement, être à usage exclusif de la quarantaine et permettre la séparation de chaque lot importé. Il doit être lavé et désinfecté avant l'arrivée et après le départ de chaque lot.
On entend par lot des animaux provenant d'un même établissement et arrivant ensemble par le même moyen de transport.
2° Le local est soumis aux conditions d'aménagement et de fonctionnement édictées par :
- le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde des animaux ;
- l'annexe de l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de commercialisation, de toilettage, de transit ou de garde des chiens et des chats.